120. Jusqu’au 10 janvier 2021, malgré toute disposition contraire, sont réputés qualifiés les chauffeurs qui, le 9 octobre 2020, étaient inscrits auprès d’un service de transport rémunéré de personnes visé au deuxième alinéa de l’article 298 de la Loi ainsi que les automobiles utilisées par ces chauffeurs pour effectuer du transport rémunéré de personnes.
1046-2020D. 1046-2020, a. 120.